Q-2, r. 43.1 - Règlement sur les redevances favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés

Texte complet
7. Dans le cas des sols enfouis dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés situé sur leur terrain d’origine, des redevances du tiers de celles prévues au premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 43) sont exigibles, pour chaque tonne métrique, du propriétaire des sols.
À chaque année, au plus tard le 31 janvier, pour la période du 1er  juillet au 31 décembre qui précède, et au plus tard le 31 juillet, pour la période du 1er janvier au 30 juin qui précède, le propriétaire des sols transmet au ministre, sur le formulaire fourni par ce dernier, les renseignements suivants:
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  la nature des substances présentes dans les sols et leur valeur de concentration;
3°  la quantité de sols enfouis exprimée en tonnes métriques.
D. 1459-2022, a. 7.
En vig.: 2024-01-01
7. Dans le cas des sols enfouis dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés situé sur leur terrain d’origine, des redevances du tiers de celles prévues au premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 43) sont exigibles, pour chaque tonne métrique, du propriétaire des sols.
À chaque année, au plus tard le 31 janvier, pour la période du 1er  juillet au 31 décembre qui précède, et au plus tard le 31 juillet, pour la période du 1er janvier au 30 juin qui précède, le propriétaire des sols transmet au ministre, sur le formulaire fourni par ce dernier, les renseignements suivants:
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  la nature des substances présentes dans les sols et leur valeur de concentration;
3°  la quantité de sols enfouis exprimée en tonnes métriques.
D. 1459-2022, a. 7.